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Une importante réforme du droit des contrats est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Il s’agit de l’ordonnance du 10 février 2016. Certaines dispositions ont une incidence sur le Droit de Sociétés.
Un article nous intéresse ici particulièrement : il s’agit de l’article 1161 du Code civil.
Ce nouveau texte est le suivant :
« Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié ».
Les conventions en question sont celles qui constituent un contrat dit « avec soi-même ». Le représentant est celui qui contracte avec le représenté.
Il est question de la « double représentation » : les deux parties au contrat sont représentées par la même personne. Il s’agit de cas bien connus en droit des Sociétés. Ces cas concernent respectivement le contrat conclu entre la Société et son dirigeant d’une part, ou entre deux Sociétés dont le dirigeant est commun d’autre part.
Le Droit des Sociétés connait depuis longtemps des dispositifs destinés à neutraliser les conflits d’intérêt nés de la représentation.
Ainsi, les conventions les plus « dangereuses » sont interdites, d’autres sont soumises à un contrôle ; il s’agit des conventions dites « règlementées ». Pour l’essentiel sont concernées les Sociétés « commerciales » par leur forme : SARL, SAS ou SA.
Dès lors, vraisemblablement l’article 1161 nouveau du Code civil s’appliquera avec acuité à l’égard des Sociétés dites de « personnes », telles que Société Civile ou Société en Nom Collectif.
Le sujet est important car nombreuses sont les situations où une SARL par exemple loue les locaux propriétés d’une SCI. Nombreuses sont les situations où le représentant ou associé de la SARL est également le représentant ou associé de la SCI.
Ici s’appliquent les dispositions de l’article 1161 du Code civil nouveau…
Le risque de nullité du contrat de bail est donc réel. Cette nullité est dite « relative », c’est-à-dire qu’elle ne peut être invoquée que par les parties concernées et non par un tiers. Ce qui explique le second alinéa de l’article 1161 du Code civil qui ouvre la voie à la ratification.
La ratification par le représenté est l’acte par lequel postérieurement à la conclusion du contrat, le représenté approuvera le contrat signé en violation de l’article 1161 du Code civil.
La question se pose de savoir qui aura le pouvoir d’autoriser, au nom de la Société, le contrat vicié par le conflit d’intérêts ? Il est évident que cette personne ne peut en aucun cas être le co-contractant au cœur du conflit d’intérêts, soit le représentant des deux Sociétés… Si la Société comporte plusieurs représentants légaux la ratification pourra utilement intervenir.
"Le risque de nullité du contrat de bail est donc réel."
A défaut, la solution reste « à inventer »…
La difficulté pourra être plus grande encore si l’une des deux Sociétés (la Société bailleresse ou la Société locataire) voit ses parts cédées. Elle sera alors dans la situation de revendiquer l’application de l’article 1161 du Code civil pour obtenir la nullité de l’acte dont elle ne veut plus voir ses effets être imposés.
Les procès à venir –nul doute qu’ils seront nombreux- seront riches d’enseignements pour apporter la lumière dans la « caverne » des questions sans réponse.
"La difficulté pourra être plus grande encore si l’une des deux Sociétés (...)voit ses parts cédées."
Article écrit part :
Maître Philippe RULLIER, Avocat Lexcausa
Lexcausa
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